LA REVUE ETN N°320
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont des composés chimiques exclusivement synthétisés, par l’industrie, et utilisés pour leurs propriétés : résistance aux graisses, antiadhésives et imperméabilisantes. Ils se retrouvent, entre autres, dans divers produits tels que les textiles, les emballages alimentaires, les revêtements antiadhésifs, les cosmétiques et les produits phytosanitaires. Leur structure chimique, notamment les liaisons carbone-fluor, leur confère une grande stabilité et une persistance dans l’environnement, au point que certains d’entre eux sont considérés comme des polluants “éternels”.
L’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) est un exemple notable, reconnu pour sa persistance et sa toxicité, détecté dans le sang et les organes de la population générale ainsi que chez les animaux. Il est répandu à travers le globe.Le PFOS et ses sels ont été inscrits sur la liste des polluants organiques persistants (POPs) en 2009, reconnaissant ainsi leur persistance dans l’environnement et leur potentiel de nuisance. Depuis 2008, l’Union européenne régule leur commercialisation et leur utilisation à travers le règlement REACH.
Selon ce règlement, les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) ne sont pas autorisés à la vente ou à l’utilisation, que ce soit comme substances seules ou dans des mélanges, si leur concentration dépasse 50 mg/kg (soit 0,005 % en masse). De plus, leur présence n’est pas admise dans des produits semi-finis ou des parties de ces produits, si la concentration en SPFO atteint ou excède 0,1 % en masse. Pour les textiles et les matériaux enduits, la limite est encore plus stricte, ne permettant pas des quantités de SPFO supérieures à 1 μg/m².
Dans le domaine de la gestion des ressources en eau, le PFOS et ses dérivés (n° CAS 1763-23-1) ont été désignés comme substances dangereuses prioritaires en vertu de l’article R. 212-9 du code de l’environnement. Cette classification entraîne l’obligation d’éliminer ou de réduire progressivement leur présence, au plus tard vingt ans après leur inscription sur la liste des substances prioritaires, soit avant le 12 août 2033 pour le PFOS. Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau de l’Union européenne du 12 août 2013, qui identifie les PFOS comme une substance prioritaire dangereuse, une valeur limite de 0,65 ng/l (nanogramme par litre) a été établie pour la concentration de PFOS dans les eaux de surface. Cette mesure illustre l’engagement envers la protection des ressources en eau et la réduction des risques environnementaux et sanitaires liés à la présence de ces composés persistants dans l’environnement aquatique.
La réglementation actuelle, bien qu’elle sensibilise à l’importance d’éliminer les substances telles que les PFAS et le PFOS des eaux de rejet, ne met pas en place de mesures contraignantes spécifiques pour les pressings. Ces substances ne figurent dans aucun article de l’Arrêté Ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à Déclaration sous la rubrique n° 2345. Cela signifie que les pressings ne sont pas directement soumis à des restrictions ou à des obligations de traitement concernant les PFAS et le PFOS dans leurs rejets.
Toutefois, le secteur de la blanchisserie est concerné par la réglementation sur les eaux de rejet contenant des PFAS via le PFOS. En effet, l’Arrêté Ministériel spécifique aux installations classées soumises à Enregistrement sous la rubrique n° 2340 inclut, dans son article 37, une limitation des émissions de certaines substances dans l’environnement naturel. Le PFOS (Code sandre 6561), est explicitement mentionné dans le tableau du paragraphe III « Autres paramètres globaux », avec une limite d’émission fixée à 25 μg/l. Cette distinction implique la nécessité pour ces installations de blanchisserie, de surveiller et de contrôler la présence de PFOS dans leurs eaux de rejet, vis-à-vis de l’environnement aquatique et la santé publique.
La majorité des blanchisseries soumises à Enregistrement ne déversent pas directement leurs eaux usées dans l’environnement naturel, mais les dirigent vers un système de collecte relié à une station d’épuration. Dans cette configuration, l’article 38 du même arrêté stipule que les exigences définies à l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié, concernant le traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, doivent être respectées. Cet article précise que pour les installations raccordées à une station d’épuration urbaine, les valeurs limites d’émission des polluants, à l’exception des macropolluants, doivent être identiques à celles appliquées aux rejets dans le milieu naturel. Ainsi, la limite de concentration pour le PFOS spécifiée dans l’arrêté du 2 février 1998, qui est également de 25 μg/l, s’applique.
Pour les blanchisseries de plus petite capacité, soumises à Déclaration, le PFOS n’est pas spécifiquement mentionné dans la réglementation de la rubrique ICPE n° 2340. Il s’agit des blanchisseries dont les capacités de lavage se situent entre 500 kg et 5 tonnes par jour. Les limitations de rejets à 25 μg/l de PFOS concernent donc les blanchisseries traitant plus de 5 tonnes de linge par jour, qu’elles rejettent leurs eaux usées directement dans le milieu naturel ou qu’elles soient raccordées à un réseau menant à une station d’épuration urbaine. En revanche, les pressings, les blanchisseries traitant moins de 5 tonnes de linge par jour et celles connectées à une station d’épuration industrielle, ne sont pas visées par ces dispositions.